Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.344
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
- Réponse: Attendu qu'en application de ce texte, tout cadre qui, sur instructions écrites de son employeur, est muté au service d'un autre employeur ou détaché, pour un temps déterminé dans ses limites à l'origine, doit donner son assentiment à une telle mutation dans le délai de 1 mois et le confirmer ou l'infirmer dans une période d'un à trois mois préalablement définie.
- Faits: Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que, dans le délai qui lui était imparti, elle avait rétracté son assentiment, ce qu'elle était en droit de faire en application de l'article 15 de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.
Lire la synthèse complète
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé ne s'applique qu'à la mutation au service d'un autre employeur, ce qui n'était pas le cas de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Portée: Attendu que Mme X., salariée depuis 1986, occupait depuis 1992, au sein de la société Cometherm, les fonctions d'attachée administrative à Nice; que par lettre du 13 mars 1996, l'employeur l'a mutée dans les mêmes fonctions à Marseille; que la salariée a, par lettre du 30 mars 1996, donné son accord à cette mutation, souhaitant, compte tenu de sa situation familiale, que la prise de son nouveau poste ne soit effective qu'au 1er juillet 1996; que par lettre du 1er juillet 1996, la salariée a indiqué que, pour des raisons d'ordre familial, elle refusait sa mutation contrairement aux documents qu'elle avait signés.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 22 juillet 1996
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 15 de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises d'exploitation de chauffage et de distribution des fluides thermiques ; Attendu qu'en application de ce texte, tout cadre qui, sur instructions écrites de son employeur, est muté au service d'un autre employeur ou détaché, pour un temps déterminé dans ses limites à l'origine, doit donner son assentiment à une telle mutation dans le délai de 1 mois et le confirmer ou l'infirmer dans une période de un à trois mois préalablement définie ; Attendu que Mme X..., salariée depuis 1986, occupait depuis 1992, au sein de la société Cometherm, les fonctions d'attachée administrative à Nice ; que par lettre du 13 mars 1996, l'employeur l'a mutée dans les mêmes fonctions à Marseille ; que la salariée a, par lettre du 30 mars 1996, donné son accord à cette mutation, souhaitant, compte tenu de sa situation familiale, que la prise de son nouveau poste ne soit effective qu'au 1er juillet 1996 ; que par lettre du 1er juillet 1996, la salariée a indiqué que, pour des raisons d'ordre familial, elle refusait sa mutation contrairement aux documents qu'elle avait signés ; qu'elle a été licenciée le 22 juillet 1996 pour abandon de poste ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que, dans le délai qui lui était imparti, elle avait rétracté son assentiment, ce qu'elle était en droit de faire en application de l'article 15 de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé ne s'applique qu'à la mutation au service d'un autre employeur, ce qui n'était pas le cas de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Dalkia et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2002
- Numéro d'affaire
- 00-42.344
- Solution
- Cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 15 de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises d'exploitation de chauffage et de distribution des fluides thermiques ; Attendu qu'en application de ce texte, tout cadre qui, sur instructions écrites de son employeur, est muté au service d'un autre employeur ou détaché, pour un temps déterminé dans ses limites à l'origine, doit donner son assentiment à une telle mutation dans le délai de 1 mois et le confirmer ou l'infirmer dans une période de un à trois mois préalablement définie ; Attendu que Mme X..., salariée depuis 1986, occupait depuis 1992, au sein de la société Cometherm, les fonctions d'attachée administrative à Nice ; que par lettre du 13 mars 1996, l'employeur l'a mutée dans les mêmes fonctions à Marseille ; que la salariée a, par le…