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Cour de cassation · 19 juin 1997

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 93-43.888

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Décision rendue
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  1. Contrat de travailDémission Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Décision rendue
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Sur le pourvoi formé par la société Nouveau Concept immobilier, "Agence de la Mairie", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section commerce), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
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  2. DatesPassage 2
    Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes du 25 mai 1993), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1991 par la société NCI, agent immobilier, par contrat de représentation se référant à la CCN n° 3016 régissant le personnel des agents immobiliers; qu'elle a démissionné dès le 15 avril 1991 et a été dispensée d'effectuer son préavis d'un mois qui lui a été payé; qu'estimant avoir droit, en application de la CCN précitée, à un préavis de trois mois, elle a engagé une action prud'homale pour en réclamer le complément ;
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  3. SynthèsePassage 3
    REJETTE le pourvoi
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  4. Autres dispositionsPassage 4
    Condamne la société Nouveau Concept immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouveau Concept immobilier, "Agence de la Mairie", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section commerce), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes du 25 mai 1993), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1991 par la société NCI, agent immobilier, par contrat de représentation se référant à la CCN n° 3016 régissant le personnel des agents immobiliers; qu'elle a démissionné dès le 15 avril 1991 et a été dispensée d'effectuer son préavis d'un mois qui lui a été payé; qu'estimant avoir droit, en application de la CCN précitée, à un préavis de trois mois, elle a engagé une action prud'homale pour en réclamer le complément ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande au seul motif que le contrat de travail faisait référence à la convention collective n° 3016 du personnel des agents immobiliers, sans rechercher si la société NCI était soumise à cette convention collective, violant ainsi les dispositions de l'article L. 132-25 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail faisait référence à la convention collective 3016, a justement fait application de cette convention; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouveau Concept immobilier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Textes cités

1 référence

  • L. 132-25Code du travail
    Passage cité
    … précitée, à un préavis de trois mois, elle a engagé une action prud'homale pour en réclamer le complément ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande au seul motif que le contrat de travail faisait référence à la convention collective n° 3016 du personnel des agents immobiliers, sans rechercher si la société NCI était soumise à cette convention collective, violant ainsi les dispositions de l'article L. 132-25 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail faisait référence à la convention collective 3016, a justement fait application de cette convention; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouveau Concept immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    1er janvier 1991 par la société NCI, agent immobilier, par contrat de représentation se référant à la CCN n° 3016 régissant le personnel des agents immobiliers; qu'elle a démissionné dès le 15 avril 1991 et a été dispensée d'effectuer son préavis d'un mois qui lui a été payé; qu'estimant avoir droit, en application de la CCN précitée, à un préavis de trois mois, elle a engagé une action prud'homale pour en réclamer le complément ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande au seul motif que le contr
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    Demandes et arguments
    CCN n° 3016 régissant le personnel des agents immobiliers; qu'elle a démissionné dès le 15 avril 1991 et a été dispensée d'effectuer son préavis d'un mois qui lui a été payé; qu'estimant avoir droit, en application de la CCN précitée, à un préavis de trois mois, elle a engagé une action prud'homale pour en réclamer le complément ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande au seul motif que le contrat de travail faisait référence à la convention collective n° 3016 du personnel des agents immobiliers,
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    en application de la CCN précitée, à un préavis de trois mois, elle a engagé une action prud'homale pour en réclamer le complément ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande au seul motif que le contrat de travail faisait référence à la convention collective n° 3016 du personnel des agents immobiliers, sans rechercher si la société NCI était soumise à cette convention collective, violant ainsi les dispositions de l'article L. 132-25 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a co
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    réavis de trois mois, elle a engagé une action prud'homale pour en réclamer le complément ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande au seul motif que le contrat de travail faisait référence à la convention collective n° 3016 du personnel des agents immobiliers, sans rechercher si la société NCI était soumise à cette convention collective, violant ainsi les dispositions de l'article L. 132-25 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail faisait réfé
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    grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande au seul motif que le contrat de travail faisait référence à la convention collective n° 3016 du personnel des agents immobiliers, sans rechercher si la société NCI était soumise à cette convention collective, violant ainsi les dispositions de l'article L. 132-25 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail faisait référence à la convention collective 3016, a justement fait application de cette convention; que le moyen n'est pas fondé ;
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    e Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes du 25 mai 1993), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1991 par la société NCI, agent immobilier, par contrat de représentation se référant à la CCN n° 3016 régissant le personnel des agents immobiliers; qu'elle a démissionné dès le 15 avril 1991 et a été dispensée d'effectu
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    ention collective n° 3016 du personnel des agents immobiliers, sans rechercher si la société NCI était soumise à cette convention collective, violant ainsi les dispositions de l'article L. 132-25 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail faisait référence à la convention collective 3016, a justement fait application de cette convention; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouveau Concept immobilier aux dépens ; Ainsi fait et j
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Identifiants documentaires
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613722eccd5801467740341f
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