Cour de cassation · 19 juin 1997
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 93-43.888
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Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
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- Décision rendue
Passages utilisés (4 passages)
DatesPassage 1
Sur le pourvoi formé par la société Nouveau Concept immobilier, "Agence de la Mairie", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section commerce), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
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Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes du 25 mai 1993), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1991 par la société NCI, agent immobilier, par contrat de représentation se référant à la CCN n° 3016 régissant le personnel des agents immobiliers; qu'elle a démissionné dès le 15 avril 1991 et a été dispensée d'effectuer son préavis d'un mois qui lui a été payé; qu'estimant avoir droit, en application de la CCN précitée, à un préavis de trois mois, elle a engagé une action prud'homale pour en réclamer le complément ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 4
Condamne la société Nouveau Concept immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouveau Concept immobilier, "Agence de la Mairie", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section commerce), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes du 25 mai 1993), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1991 par la société NCI, agent immobilier, par contrat de représentation se référant à la CCN n° 3016 régissant le personnel des agents immobiliers; qu'elle a démissionné dès le 15 avril 1991 et a été dispensée d'effectuer son préavis d'un mois qui lui a été payé; qu'estimant avoir droit, en application de la CCN précitée, à un préavis de trois mois, elle a engagé une action prud'homale pour en réclamer le complément ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande au seul motif que le contrat de travail faisait référence à la convention collective n° 3016 du personnel des agents immobiliers, sans rechercher si la société NCI était soumise à cette convention collective, violant ainsi les dispositions de l'article L. 132-25 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail faisait référence à la convention collective 3016, a justement fait application de cette convention; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouveau Concept immobilier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Textes cités
1 référence
- L. 132-25Code du travail
Passage cité
… précitée, à un préavis de trois mois, elle a engagé une action prud'homale pour en réclamer le complément ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande au seul motif que le contrat de travail faisait référence à la convention collective n° 3016 du personnel des agents immobiliers, sans rechercher si la société NCI était soumise à cette convention collective, violant ainsi les dispositions de l'article L. 132-25 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail faisait référence à la convention collective 3016, a justement fait application de cette convention; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouveau Concept immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président …
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Rôle et passages
Demandes et arguments1er janvier 1991 par la société NCI, agent immobilier, par contrat de représentation se référant à la CCN n° 3016 régissant le personnel des agents immobiliers; qu'elle a démissionné dès le 15 avril 1991 et a été dispensée d'effectuer son préavis d'un mois qui lui a été payé; qu'estimant avoir droit, en application de la CCN précitée, à un préavis de trois mois, elle a engagé une action prud'homale pour en réclamer le complément ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande au seul motif que le contr
Lire dans le texteDemandes et argumentsCCN n° 3016 régissant le personnel des agents immobiliers; qu'elle a démissionné dès le 15 avril 1991 et a été dispensée d'effectuer son préavis d'un mois qui lui a été payé; qu'estimant avoir droit, en application de la CCN précitée, à un préavis de trois mois, elle a engagé une action prud'homale pour en réclamer le complément ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande au seul motif que le contrat de travail faisait référence à la convention collective n° 3016 du personnel des agents immobiliers,
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Demandes et argumentsen application de la CCN précitée, à un préavis de trois mois, elle a engagé une action prud'homale pour en réclamer le complément ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande au seul motif que le contrat de travail faisait référence à la convention collective n° 3016 du personnel des agents immobiliers, sans rechercher si la société NCI était soumise à cette convention collective, violant ainsi les dispositions de l'article L. 132-25 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a co
Lire dans le texteMentions dans le textents immobiliers, sans rechercher si la société NCI était soumise à cette convention collective, violant ainsi les dispositions de l'article L. 132-25 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail faisait référence à la convention collective 3016, a justement fait application de cette convention; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouveau Concept immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre soci
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsréavis de trois mois, elle a engagé une action prud'homale pour en réclamer le complément ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande au seul motif que le contrat de travail faisait référence à la convention collective n° 3016 du personnel des agents immobiliers, sans rechercher si la société NCI était soumise à cette convention collective, violant ainsi les dispositions de l'article L. 132-25 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail faisait réfé
Lire dans le texteDemandes et argumentsgrief au jugement d'avoir fait droit à cette demande au seul motif que le contrat de travail faisait référence à la convention collective n° 3016 du personnel des agents immobiliers, sans rechercher si la société NCI était soumise à cette convention collective, violant ainsi les dispositions de l'article L. 132-25 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail faisait référence à la convention collective 3016, a justement fait application de cette convention; que le moyen n'est pas fondé ;
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Lire dans le texteMentions dans le textee Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes du 25 mai 1993), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1991 par la société NCI, agent immobilier, par contrat de représentation se référant à la CCN n° 3016 régissant le personnel des agents immobiliers; qu'elle a démissionné dès le 15 avril 1991 et a été dispensée d'effectu
Lire dans le texteMentions dans le texteention collective n° 3016 du personnel des agents immobiliers, sans rechercher si la société NCI était soumise à cette convention collective, violant ainsi les dispositions de l'article L. 132-25 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail faisait référence à la convention collective 3016, a justement fait application de cette convention; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouveau Concept immobilier aux dépens ; Ainsi fait et j
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722eccd5801467740341f
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, n° 93-42.457Cite aussi l’article L. 132-25 du Code du travail
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