Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.920

Arrêt du 19 juin 1990Pourvoi n° 86-44.920

Non publiéContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant Bruyères-Le-Chatel (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de :

1°) la société Ecco travail temporaire, dont le siège est ... ;

2°) Le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ;

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

M. X..., syndic à la liquidation de bien de la société anonyme Covi, demeurant à Auxerre (Yonne), ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Ecco travail temporaire, de Me Boullez, avocat du Groupement des assedic de la région parisienne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1986), que le salarié a conclu avec la société Ecco travail temporaire, un contrat de mission prévoyant qu'il exercerait ses fonctions pour le compte de la société Gibca trading et Contracting corporation, à Sharjah, à compter du 1er octobre 1977, pour la durée du chantier ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé le contrat de travail en décidant qu'il était à durée indéterminée alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le contrat indiquait sous la rubrique durée : "durée du chantier" et le point de départ "date de la mission :

1er octobre 1977", ce dont la cour d'appel n'a pas tenu compte pour juger à tort que le terme du contrat n'était pas certain ; que la durée du chantier dont il était établi par ailleurs qu'elle était prévue pour 18 mois minimum conférait au contrat un caractère de contrat à durée déterminée ;

Mais attendu que, la cour d'appel a décidé, à bon droit, sans avoir égard à la date de début de la mission, que la date d'achèvement des travaux n'étant pas précisée, les contrats conclus pour la durée du chantier étaient à durée indéterminée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Y..., envers la société Ecco travail temporaire et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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6137213fcd580146773f235f

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