Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.237

Arrêt du 19 juillet 1994Pourvoi n° 93-41.237

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'Intégral, sise ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Taoufik Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 26 novembre 1992) de l'avoir condamné, en qualité de gérant de la SARL L'Intégral, à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas le gérant de cette société ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, bien que régulièrement convoqué, M. X... n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Intégral, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372659cd58014677424dd7

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