Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.686

Arrêt du 19 juillet 1994Pourvoi n° 93-40.686

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X., salariée de la société La Bédaricienne et licenciée de cette société le 27 avril 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande d'indemnité.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel ne s'est fondée que sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement; que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre sociale), au profit de la société anonyme La Bédaricienne, Feder béton, dont le siège social est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société La Bédaricienne, Feder béton, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société La Bédaricienne et licenciée de cette société le 27 avril 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a motivé sa décision en justifiant un grief qui ne constitue qu'une extrapolation des motifs allégués dans la lettre de licenciement ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles elle soutenait que le grief motivant le licenciement avait été formulé pour la première fois dans le cadre de la procédure de licenciement, ce qui suffisait à le discréditer, compte tenu à la fois de ses responsabilités et de son ancienneté dans l'entreprise ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est fondée que sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société La Bédaricienne, Feder béton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372239cd580146773fb3e7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372239cd580146773fb3e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.