Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.335
Arrêt du 19 juillet 1994Pourvoi n° 91-44.335
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article 3 de l'avenant " mensuels " à la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin, la durée de la période d'essai, renouvelable une fois, est fixée à un mois pour certains " mensuels ", cette durée pouvant être prolongée par accord écrit entre les intéressés.
- Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée des demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement, énonce que le contrat de travail, qui prévoyait une période d'essai de deux mois, a été rompu au cours du deuxième mois.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'avenant " mensuels " à la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : " La durée de la période d'essai, renouvelable une fois, est fixée comme suit : 15 jours pour les mensuels occupant un emploi classé au niveau I ; un mois pour ceux occupant un emploi classé aux niveaux II et III ; ... Les durées ci-dessus indiquées peuvent être prolongées par accord écrit entre les intéressés, notamment en cas de nécessité technique ou lorsque le poste comporte des responsabilités importantes... " ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée le 26 juin 1990 par la société Sovemat en qualité d'aide comptable, emploi du niveau II de la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin, son contrat de travail prévoyant une période d'essai de 2 mois ; que le contrat de travail a été rompu le 22 août 1990 par l'employeur ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans respect de la procédure de licenciement, le jugement a énoncé que le contrat de travail de l'intéressée avait été rompu pendant la période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la durée de la période d'essai initialement fixée ne pouvait excéder un mois et alors, d'autre part, que la faculté de prolongation par accord des deux parties ne peut jouer qu'au cours de l'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guebwiller ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1739ba5988459c5226a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1739ba5988459c5226a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1994.
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