Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.011

Arrêt du 19 juillet 1994Pourvoi n° 91-44.011

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hotte, domicilié ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section commerce), au profit de M. Luc X..., demeurant bâtiment ... (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Hotte, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes, 20 mars 1991) d'avoir, en le condamnant au paiement de rappel de salaire et de préavis au profit de M. X..., violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, son conseil se trouvant empêché, lors de l'audience, il avait sollicité, par l'intermédiaire d'un avocat présent à cette audience, le renvoi de l'affaire pour qu'un débat contradictoire puisse s'instaurer ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que M. Y... n'avait pas sollicité le renvoi, mais seulement la possibilité de déposer son dossier après l'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372249cd580146773fbb56

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