Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.129

Arrêt du 19 juillet 1988Pourvoi n° 86-41.129

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Vu les décrets du 1er décembre 1982 et du 2 mars 1983 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer et l'arrêté du 31 mai 1983 relatif au même objet.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société des CENTRES COMMERCIAUX, 20, Place Vendôme à Paris (1er),

défenderesse à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Combes, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société des Centres Commerciaux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les décrets du 1er décembre 1982 et du 2 mars 1983 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer et l'arrêté du 31 mai 1983 relatif au même objet ; Attendu que pour calculer le rappel de salaires dû à M. X... au titre de sa période d'emploi du 1er février au 31 décembre 1983 au service de la société des Centres Commerciaux Rosny II, la cour d'appel a fixé le montant de l'heure normale de travail à 17,80 francs pour février et mars 1983, et à 19,20 francs pour avril, mai et juin ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance dont M. X... sollicitait, au minimum, l'application avait été fixé, pour la métropole, à 20,29 francs à compter du 1er décembre 1982, à 21,02 francs à compter du 1er mars 1983 et à 21,65 francs à compter du 1er juin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720abcd580146773ed403

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720abcd580146773ed403.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.