Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.640

Arrêt du 19 juillet 1988Pourvoi n° 86-40.640

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 1985) a constaté que M. Y. avait rempli, au service de l'Association départementale d'amis et parents d'enfants inadaptés, les fonctions de directeur d'un établissement spécialisé à l'Institut médico-professionnel du Tampon, et condamné l'employeur au paiement de la rémunération correspondant à celle d'un directeur d'établissement, en application d'un protocole d'accord du 28 mai 1974 prévoyant que les personnels figurant sur l'annexe 1 dudit protocole bénéficient des conditions de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AMIS et PARENTS d'ENFANTS INADAPTES (ADAPEI), dont le siège se trouve au n° ..., Le Tampon (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Régis Y..., demeurant à l'Institut médico-professionnel Saint-Gabriel à La Montagne (Ile de la Réunion),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'ADAPEI, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Régis Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 1985) a constaté que M. Y... avait rempli, au service de l'Association départementale d'amis et parents d'enfants inadaptés, les fonctions de directeur d'un établissement spécialisé à l'Institut médico-professionnel du Tampon, et condamné l'employeur au paiement de la rémunération correspondant à celle d'un directeur d'établissement, en application d'un protocole d'accord du 28 mai 1974 prévoyant que les personnels figurant sur l'annexe 1 dudit protocole bénéficient des conditions de travail, de rémunération et d'ancienneté fixées pour les personnels de même catégorie relevant du livre IX du Code de la santé publique ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a constaté que la DDASS, autorité de tutelle de l'ADAPEI, n'avait pas accepté de consentir la rémunération attachée au poste de directeur d'établissement ; qu'en omettant de rechercher si la décision de la DDASS n'était pas obligatoire pour l'ADAPEI, établissement participant au service public hospitalier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 9 et suivants du décret n° 80-793 du 1er octobre 1980 que la nomination aux emplois de directeurs d'établissements est subordonnée à l'obtention du certificat de formation ; que l'arrêt qui déclare M. Y... directeur d'établissement alors qu'il n'a obtenu le certificat d'aptitude qu'en février 1985, a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen qui, en sa première branche, reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherché d'office si l'accord de la DDASS était nécessaire pour que l'Association puisse consentir à M. Y... la rémunération attachée au poste de directeur d'établissement, sans préciser sur le fondement de quelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles cet accord eût été nécessaire, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas déclaré M. Y... directeur d'un établissement visé par le décret du 1er octobre 1980, mais a retenu l'homologie de ses fonctions avec celles du directeur d'un tel établissement ; Que le moyen, en sa seconde branche, est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720becd580146773ee04b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720becd580146773ee04b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.