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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-25.982

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2022
Numéro d'affaire
19-25.982
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00103

Résumé

Dès lors qu'ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et disposent d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l' agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel et sont donc éligibles au comité social et économique

Texte de la décision

SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 103 FS-B Pourvoi n° J 19-25.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 Le syndicat CFDT Construction bois des 2 Savoie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.982 contre le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eiffage [Adresse 4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 1], QSE Eiffage [Adresse 4] établissement, défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Construction bois des 2 Savoie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage [Adresse 4], et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Chamley-Coulet, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 12 décembre 2019), le syndicat FO a présenté la candidature de Mme [Z] dans le troisième collège en vue de l'élection de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de l'établissement Savoie-Léman de la société Eiffage [Adresse 4] (la société). 2.

Par requête reçue le 21 novembre 2019, le syndicat CFDT Construction bois des 2 Savoie (le syndicat CFDT) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette candidature.

Mme [Z] a été élue et le syndicat a saisi le tribunal en annulation de cette élection.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.