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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-24.913

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2022
Numéro d'affaire
19-24.913
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00077

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 77 F-D Pourvois n° X 19-24.913 Y 19-24.914 et K 20-19.202 à D 20-19.219 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° X 19-24.913, Y 19-24.914, K 20-19.202, M 20-19.203, N 20-19.204, P 20-19.205, Q 20-19.206, R 20-19.207, S 20-19.208, T 20-19.209, U 20-19.210, V 20-19.211, W 20-19.212, X 20-19.213, Y 20-19.214, Z 20-19.215, A 20-19.216, B 20-19.217, C 20-19.218 et D 20-19.219 contre vingt arrêts rendus le 4 octobre 2019 pour les deux premiers et le 29 mai 2020 pour les dix-huit autres par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [TH] [N], domicilié [Adresse 9], 2°/ à Mme [LI] [Y], domiciliée [Adresse 11], 3°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 8], 4°/ à Mme [BO] [K], domiciliée [Adresse 11], 5°/ à M. [WU] [H], domicilié [Adresse 12], 6°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 10], 7°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], 8°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], 9°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 15], 10°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 7], 11°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 17], 12°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 22], 13°/ à M. [R] [ZO], domicilié [Adresse 18], 14°/ à Mme [EJ] [NK], domiciliée [Adresse 6], 15°/ à M. [US] [P], domicilié [Adresse 1], 16°/ à M. [HW] [CL], domicilié [Adresse 14], 17°/ à M. [GL] [Z], domicilié [Adresse 4], 18°/ à M. [I] [AM], domicilié [Adresse 13], 19°/ à M. [JY] [OV], domicilié [Adresse 20], 20°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 16], 21°/ à Pôle emploi, domicilié [Adresse 21], défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° X 19-24.913 et Y 19-24.914 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et, à l'appui de ses pourvois n° K 20-19.202 à D 20-19.219, un moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N] et des dix-neuf autres salariés, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-24.913, Y 19-24.914 et K 20-19.202 à D 20-19.219 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Rennes, 4 octobre 2019 et 20 mai 2020), M. [N] et dix-neuf autres salariés ont été engagés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la SEITA). 3.

La SEITA a procédé à une réorganisation de ses structures de production et un plan de sauvegarde pour l'emploi a été établi le 23 octobre 2014.

Les vingt-deux salariés ont été licenciés pour motif économique au cours des mois de janvier à juillet 2015. 4.

Contestant notamment la réalité du motif économique de leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief aux arrêts de dire que le licenciement des salariés est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ que pour apprécier si une réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe, le juge doit, sans s'arrêter au constat de l'absence de difficultés économiques à la date du licenciement, examiner l'ensemble des indicateurs dont l'employeur fait état pour caractériser une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, en tenant compte des évolutions constatées et des prévisions pour les années à venir ; qu'en l'espèce, la société SEITA faisait valoir que la baisse continue de la consommation de tabac en Europe (- 38 % entre 2002 et 2016) résultant de politiques de santé publique de plus en plus drastiques avait entraîné, compte tenu de la forte implantation du groupe en Europe (représentant plus de 50 % de son chiffre d'affaires), une dégradation de ses volumes mondiaux de ventes de tabac et une érosion du chiffre d'affaires du tabac entre 2009 et 2013, que cette perte de volume était deux fois plus élevée que celle subie par ses concurrents et avait engendré une forte surcapacité des sites de production en Europe ; que la société SEITA justifiait également que la dégradation des ventes, en volume et en chiffre d'affaires, s'était poursuivie en 2014 et 2015, en dépit d'une opération de croissance externe correspondant à l'achat de filiales américaines, et avait impacté le résultat opérationnel ajusté ; que la contraction du marché européen devait se poursuivre les années suivantes, les prévisions du groupe ayant été encore en deçà des volumes réels ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les deux experts-comptables mandatés par les représentants du personnel avaient reconnu une érosion des volumes de vente de 7 % en 2013, puis de 3 % en 2014/2015, après une baisse de 12 % entre 2009 et 2013 ; qu'en refusant cependant d'examiner précisément les différents indicateurs économiques dont l'employeur faisait état et de rechercher s'ils n'établissaient pas que le groupe, qui avait déjà perdu d'importants volumes et des parts de marché, ne devait pas adapter ses structures à l'évolution du marché, au prétexte que les experts-comptables du comité d'entreprise, pour contester la nécessité de cette réorganisation, ont mis en avant les bénéfices réalisés par le groupe et les dividendes distribués aux actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la diminution continue et importante des ventes, qui entraîne une sous-utilisation des capacités de production d'un groupe et dégrade le coût de revient de ses produits, dégrade sa compétitivité ; que la production prévisible d'une entreprise ou d'un groupe est définie en fonction des ventes prévisibles ; qu'en l'espèce, la société SEITA expliquait que la baisse continue des ventes en Europe, qui était appelée à se poursuivre en 2014 et 2015, devait aggraver la surcapacité de production de ses usines et produisait, pour l'établir, un tableau comparant la capacité de production de ses différentes usines en 2013 (représentant au total 272 milliards d'unités en Europe et 578 milliards d'unités dans le monde), la production réelle en 2013 et la production prévue pour répondre à la demande en 2014 et 2015 ; qu'il ressortait de ce tableau une forte surcapacité de production en Europe (seulement 120,5 milliards d'unités produites en 2013) et dans le monde et, en dépit de la fermeture de deux usines, une aggravation de cette surcapacité de production en 2014 et 2015 ; qu'en refusant de tenir compte de la surcapacité de production résultant de cette pièce, au prétexte que l'estimation de la production en Europe sur l'exercice 2014/2015 intègre la fermeture prévue de l'usine de Nantes qui contribue à cette baisse de production, cependant que le maintien en activité de l'usine de Nantes n'aurait pas permis d'augmenter le volume global de production en Europe, compte tenu de la baisse prévisible des ventes sur ce marché, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que le motif économique du licenciement doit être apprécié au niveau du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; que, s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique du secteur d'activité du groupe et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en conséquence, pour affirmer que la fermeture d'une usine n'est pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité groupe, le juge ne peut se fonder sur la rentabilité de cette usine et la profitabilité de l'entreprise à laquelle elle appartient ; qu'en retenant, pour affirmer que la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité tabac du groupe n'était pas suffisamment établie, qu'il ressort de deux rapports établis par des experts mandatés par le comité d'entreprise que l'activité de l'usine de Nantes demeure profitable avec un bénéfice d'exploitation en forte hausse en 2013, que la productivité des sites français est comparable à celle des autres sites européens et que l'activité de la société SEITA préservant un fort taux de marge demeure profitable pour le groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que le motif économique du licenciement doit être apprécié au niveau du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que le groupe Imperial Tobacco intervient sur deux secteurs d'activité distincts, le tabac et la logistique, et que la société SEITA oeuvre pour sa part exclusivement sur le secteur du tabac, de sorte que ''le motif économique du licenciement (...) doit être apprécié au niveau du secteur d'activité tabac du groupe Imperial Tobacco'' ; qu'en relevant encore, pour dire que la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe n'était pas suffisamment établie, que le cabinet Alter relève les ''excellentes performances du groupe'' avec un résultat net positif de 600 M£ en 2012, 929 M£ en 2013, 1 451 M£ en 2014, cependant que ces résultats étaient ceux du groupe, tous secteurs confondus, la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 6°/ que si le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs au licenciement pour apprécier si une réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe, il doit neutraliser les effets de cette réorganisation et des autres mesures prises concomitamment à cette réorganisation dans la même perspective ; qu'en l'espèce, la société SEITA expliquait qu'en l'état du déclin structurel du marché européen, le groupe avait décidé, parallèlement à la réduction de sa surcapacité de production en Europe, de trouver des relais de croissance sur le marché américain, en achetant des filiales américaines ; que l'augmentation mécanique des ventes résultant de cette opération de croissance externe ne pouvait remettre en cause la nécessité de la réorganisation de ses sites de production européens, parce qu'elle n'était pas de nature à résoudre leur problème de surcapacité de production, qu'en relevant encore que la SEITA admet que le rachat récent d'entités américaines (ITG Brands) a généré une augmentation du chiffre d'affaires net, mais fait état d'une baisse de chiffre d'affaires à périmètre constant, sans expliquer en quoi ce rachat pouva…