Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-17.473

Arrêt du 19 janvier 2011Pourvoi n° 10-17.473

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00174

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte des lettres de notification du mémoire ampliatif du 28 juin 2010 produites à l'appui du mémoire, que celui-ci n'a pas été notifié au syndicat Confédération autonome CAT du secteur privé, défendeur dans l'instance, mais l'a été au syndicat confédération autonome CAT.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu les articles 615, alinéa 2, 1004 et 1005 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelqu'uns des défendeurs est irrecevable à l'égard de tous, et que, selon le second, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, notifier dans le mois de la déclaration copie aux défendeurs du mémoire contenant cet exposé déposé au greffe de la Cour de cassation ;

Attendu, selon la déclaration enregistrée par le greffe le12 mai 2010 n'énonçant aucun moyen de cassation, que la société Carrefour hypermarchés (la société) s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Besançon le 7 mai 2010 qui a dit irrecevable sa demande en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la Confédération autonome du travail du secteur privé ;

Attendu qu'il résulte des lettres de notification du mémoire ampliatif du 28 juin 2010 produites à l'appui du mémoire, que celui-ci n'a pas été notifié au syndicat Confédération autonome CAT du secteur privé, défendeur dans l'instance, mais l'a été au syndicat confédération autonome CAT ;

Que le jugement attaqué ayant acquis autorité de la chose jugée à l'égard de la Confédération autonome du travail du secteur privé, le pourvoi, est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à M. X... et à la Confédération autonome du travail secteur privé, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00174
Identifiant source
613727accd5801467742d2a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727accd5801467742d2a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2011.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.