Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.039

Arrêt du 19 janvier 1989Pourvoi n° 87-44.039

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame A... Edwige demeurant ... (Haute-Vienne),

en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1987 par le conseil de prud'hommes de Limoges, au profit de :

1°/- Monsieur Y... Frédéric demeurant 10 Place de la Promenade à Aigurande (Indre),

2°/- Monsieur Z... Houcine demeurant ... (Haute-Vienne),

3°/- Madame Z... Viviane demeurant ... (Haute-Vienne),

4°/- Madame X... Saadia demeurant ... (Haute-Vienne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., des époux Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

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613720e2cd580146773ef350

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