Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.769

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 95-44.769

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vermadis, société anonyme, dont le siège est boulevard Jean Jaurès, 27200 Vernon,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mlle Corinne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 6 avril 1995;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis et répondant ainsi aux conclusions, ont retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis; que le premier moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli;

Et attendu, ensuite, que le montant des dommages-intérêts dus au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse est évalué souverainement par les juges du fond; que le second moyen ne saurait davantage être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vermadis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722d4cd58014677402024

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