Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° -.

Arrêt du 19 février 1986Pourvoi n° -.

Publié au BulletinSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveGrève
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est irrecevable comme étant sans effet sur le droit d'exercer un recours le moyen dirigé contre la mention d'un jugement selon laquelle celui-ci est rendu en dernier ressort.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen pris de la violation des articles R 311-1 et R 311-2 du Code de l'organisation judiciaire :

Attendu que M. X... et 50 autres salariés de la Société Parisienne des Boissons Gazeuses (S.P.B.G.) ont réclamé chacun le paiement d'une somme au titre de complément du treizième mois ; qu'ils reprochent au jugement attaqué, qui les a débouté de leur demande, d'avoir déclaré statuer en dernier ressort alors que cette demande, fondée sur l'interprétation d'accords d'entreprise, étant de nature indéterminée ne pouvait être jugée en dernier ressort ;

Mais attendu que le moyen dirigé contre cette simple mention qui était sans effet sur le droit d'exercer un recours est irrecevable ;

Et sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation de l'article 1134 du Code Civil.

Attendu qu'à la suite d'une grève du personnel de la société S.P.B.G. sont intervenus le 2 juillet 1979 un accord de reprise du travail entre cette société et des représentants du personnel, puis le 3 juillet suivant un avenant à un précédent accord de mensualisation et relatif au treizième mois, avenant signé par l'employeur et des délégués syndicaux ; qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un complément du treizième mois, fait application de l'avenant du 3 juillet 1979, qui prévoyait un treizième mois égal au salaire de base de décembre, au lieu de l'accord du 2 juillet selon lequel le treizième mois était égal au salaire brut de décembre, alors, d'une part que la validité de l'accord de reprise du travail ne pouvait être contesté et alors que, d'autre part, l'avenant du 3 juillet, bien que se référant à cet accord, ne pouvait le modifier n'ayant pas été signé par les mêmes personnes ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'accord de reprise du travail avait été signé par des membres d'un comité de grève non règulièrement mandatés par le personnel à cette fin et que devait être appliqué l'avenant qui avait été signé par les délégués des syndicats représentatifs dans l'entreprise ;

D'où il suit qu'aucun des trois moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b0f19ba5988459c50d83

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