Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-23.224

Arrêt du 19 décembre 2012Pourvoi n° 11-23.224

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02714

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Econochic, aux droits de la société Colmar hôtel, s'est pourvue en cassation contre des arrêts de la cour d'appel de Dijon en date du 7 février 2008, prononçant un retrait du rôle et du 23 juin 2011; que ces derniers, statuant sur la compétence, ont confirmé les jugements du conseil de prud'hommes qui ont constaté l'existence d'un contrat de travail et retenu la compétence de la juridiction prud'homale et, évoquant le fond du litige ont sursis à statuer et renvoyé la cause à une prochaine audience; que les arrêts ne mettant pas fin à l'instance, il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 11-23.224 et X 11-23.225 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 125, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu, que sauf dans les cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne dans son dispositif, à statuer sur une fin de non-recevoir, une exception de procédure ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que la société Econochic, aux droits de la société Colmar hôtel, s'est pourvue en cassation contre des arrêts de la cour d'appel de Dijon en date du 7 février 2008, prononçant un retrait du rôle et du 23 juin 2011 ; que ces derniers, statuant sur la compétence, ont confirmé les jugements du conseil de prud'hommes qui ont constaté l'existence d'un contrat de travail et retenu la compétence de la juridiction prud'homale et, évoquant le fond du litige ont sursis à statuer et renvoyé la cause à une prochaine audience ; que les arrêts ne mettant pas fin à l'instance, il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Econochic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Econochic et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02714
Identifiant source
61372862cd58014677430d4b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372862cd58014677430d4b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2012.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.