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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-11.799

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2012
Numéro d'affaire
11-11.799
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02728

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2010), que par…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2010), que par délibérations du 18 novembre 2009, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du personnel navigant technique et le CHSCT du personnel navigant commercial de l'établissement Direction générale des opérations aériennes de la société Air France ont décidé de recourir à une mesure d'expertise relative aux problèmes de sécurité et de santé liés à la qualité de l'air de la cabine et du poste de pilotage ; que la société a saisi le tribunal de grande instance, statuant en référé, d'une demande d'annulation de ces délibérations ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; qu'il en résulte que ce n'est qu'au cas où un risque grave est effectivement constaté dans l'établissement qu'une expertise peut être ordonnée ; que pour débouter la société Air France de sa demande d'annulation des deux délibérations prises par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel navigant technique et par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel navigant commercial décidant d'une expertise relative à la qualité de l'air en cabine, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, qu'il ressortait de l'avis émis par le professeur X..., référent incontestable en France, que s'il n'avait pas été établi de lien de causalité incontestable entre les vapeurs d'huile et les neuropathies observées chez un nombre limité de personnels navigants, il existait néanmoins des indices d'une "possible association", que ponctuellement des passages transitoires de polluants dans le système de conditionnement d'air pouvaient être observés sous forme de fumées et que si le nombre d'incidents était faible en comparaison du nombre d'avions en circulation, il existait pour certains produits à risque toxicologique élevé, comme les additifs des huiles moteur, un degré d'imputabilité qualifié de possible ; que la cour d'appel a également relevé, par motifs adoptés, que si, au sein de la société Air France, il n'avait été relevé aucune pathologie neurologique grave alors que suivant un documentaire projeté aux membres des deux CHSCT, huit cents pilotes se plaignaient dans le monde d'avoir perdu leur licence en raison de l'inhalation de polluants, l'exposition accidentelle avérée des personnels navigants d'Air France à des produits chimiques potentiellement neurotoxiques suffisait à établir l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés ; qu'en statuant par ces motifs, desquels il résultait que la cour d'appel s'était bornée à faire état d'un risque hypothétique et incertain sans nullement caractériser un risque grave objectif et effectif, au sein de l'établissement Direction générale des opérations aériennes, dont le constat était pourtant seul de nature à justifier le recours à l'expertise contestée par la société Air France, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 2°/ que le recours à un expert agréé étant subordonné au constat effectif d'un risque grave pour les salariés de l'établissement concerné, la probabilité de la survenance d'un tel risque est un critère déterminant d'appréciation de la nécessité de recourir à une expertise ; qu'en affirmant que la gravité du risque ne s'appréciait pas en fonction de la probabilité de sa survenance, mais uniquement au regard de ses conséquences prévisibles, telles que l'indisposition en vol du personnel navigant, de nature à affecter leur nécessaire vigilance, sans d'ailleurs constater que de telles conséquences s'étaient effectivement réalisées lors des rares incidents recensés, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il existait un risque sérieux de pollution accidentelle par vaporisation de substances chimiques contenues dans l'huile de moteur, que les produits contenus dans cette huile étaient potentiellement neurotoxiques et inscrits au tableau n° 34 des maladies professionnelles depuis 1975, que d'autres contaminations par d'autres produits chimiques étaient possibles lors des opérations de dégivrage et que la gravité du risque était suffisamment caractérisée par l'importance des dommages prévisibles ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a déduit que le risque grave d'atteinte à la santé des salariés et des passagers était établi et qu'il justifiait le recours aux expertises contestées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la société Air France de sa demande d'annulation des décisions CHSCT PNT 2009-11-18-02 et CHSCT PNC 2009-11-18-01 votées le 18 novembre 2009 par le CHSCT PNT et le CHSCT PNC désignant la société Technologia en qualité d'expert et condamné la société Air France à leur verser la somme supplémentaire globale de 3.500 € HT au titre de leurs honoraires d'avocat ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que la SA Air France est divisée en 8 établissements distincts au sens de l'article L.2327-1 du Code du travail, dont l'établissement Direction Générale Opérations Aériennes (DGOA) doté de 3 CHSCT, dont le CHSCT PNT et le CHSCT PNC ; le 18 novembre 2009 s'est tenue, dans le cadre des mesures de coordination de l'activité des différents CHSCT au sein d'un même établissement, une réunion d'information commune aux deux CHSCT précités, ayant pour objet "la qualité de l'air en cabine" ainsi que des réunions distinctes de chacun des CHSCT portant sur "l'information de l'air en cabine" "pollutions diverses, problématique des huiles moteurs, filtres et examen des incidents" ; à l'issue de ces réunions, le CHSCT PNC et le CHSCT PNT ont décidé de recourir à l'expertise prévue par l'article L.4614-12 du Code du travail et de désigner le cabinet Technologia pour y procéder ; le 26 janvier 2010 la SA Air France saisissait le Président du Tribunal de grande instance de Bobigny, statuant en la forme des référés, pour contester les décisions en date du 18 novembre 2009 de recourir à l'expertise, prises respectivement par le CHSCT PNT et par le CHSCT PNC ; qu'aux termes de l'article L.4614-12 du Code du travail le comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement, ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues à l'article L.4612-8 du même Code ; qu'il convient en premier lieu de relever, sans qu'il soit besoin de s'attarder sur les qualifications et les mérites des conclusions de M.

Jean-Christophe Z..., que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il était expert auprès des Tribunaux, ce qu'il admet ne pas être ; qu'en dehors de cette rectification c'est par des motifs tout à fait pertinents que la Cour fait siens que le premier juge, après avoir procédé à l'analyse des différentes pièces du dossier, a débouté la SA Air France de sa demande tendant à voir annuler les délibérations susvisées des CHSCT PNT et CHSCT PNC de la SA Air France ; en effet, qu'il ne peut être en l'espèce sérieusement contesté, ainsi qu'il ressort de l'avis émis par le Professeur Lionel X... "réfèrent incontestable en France" comme le désigne elle même la SA Air France dans ses écritures, que s'il n'a pas été établi de lien de causalité incontestable entre les vapeurs d'huile et les neuropathies observées chez un nombre limité de personnels navigants, il existe néanmoins des indices d'une "possible association" ; que le Professeur X... a également souligné dans ce même avis, que la problématique soulevée par le CHSCT était liée au passage potentiel de polluants dans le système de conditionnement d'air à destination des postes de pilotage et des cabines d'avion et a, notamment, relevé que, ponctuellement, des passages transitoires de polluants dans le système de conditionnement d'air pouvaient être observés sous forme de fumées, ajoutant, que si le nombre d'incidents était faible en comparaison du nombre d'avions en circulation, il existait pour certains produits à risque toxicologique élevé comme les additifs des huiles moteur (organo-phosphorés neurotoxiques ) un degré d'imputabilité qualifié de possible ; qu'il s'en déduit que le risque allégué par les CHSCT PNT et PNC est réel et reconnu par la société Air France ; par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient la SA Air France, la gravité du risque ne s'apprécie pas en fonction de la probabilité de sa survenance, étant sur ce point observé qu'un nombre non négligeable d'incidents - 15 incidents recensés en 2009 - a été mis en évidence, mais au regard de ses conséquences prévisibles, lesquelles peuvent aller jusqu'à une indisposition, en vol, des personnels navigants de nature à affecter leur nécessaire vigilance, ce qui, compte tenu de l'activité concernée, est évidemment susceptible d'entraîner de graves conséquences ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; qu'en l'absence évidente, eu égard au sens de la décision, d'abus de la part des CHSCT PNT et PNC, il convient, en outre, de condamner la SA Air France à payer aux CHSCT, sur le fondement de l'article L.4614-13 du Code du travail, 3.500 € HT correspondant aux honoraires d'avocat qu'ils ont exposés en cause d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES LES PREMIERS JUGES QU'« en application de l'article L.4614-12 du Code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une malade professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

L'article L.4614-13 complété par l'article R.4614-19 prévoit pour sa part la possibilité pour l'employeur de contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise en saisissant du litige le Président du Tribunal de grande instance, lequel statue en urgence, dans la forme des référés.

Il ressort des pièces versées aux débats que l'air respiré dans les avions est directement prélevé à l'extérieur de l'appareil sur le flux d'air d'un étage de compression basse pression du turboréacteur.

Si cet étage de compression situé en amont de tout mélange avec le carburant exclue l'admission d'hydrocarbures ou de gaz de combustions dans l'air ambiant, tant le rapport du docteur A... que celui du Professeur X... mettent en évidence un risque sérieux de pollution accidentelle par vaporisation de substances chimiques contenues dans l'huile de moteur, dont notamment le tricrésyl-phosphate, composant de la famille des organophosphorés, utilisé comme additif anti-usure.

Le docteur A..., médecin du travail, explique en effet que si le flux d'air compressé est physiquement séparé de l'huile moteur par le joint de palier, ce système n'est pas toujours parfaitement étanche en particulier lors de la mise en route des turbomoteurs ou en cas de défaillance ou d'usure du joint.

Ce type de pollution qui en l…