Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.593

Arrêt du 19 décembre 2000Pourvoi n° 98-44.593

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 98-44.593 et W 98-44.594 formés par la société Saga Clip Circus "Cirque Messidor", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 8 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :

1 / de M. Emmanuel X..., demeurant chez M. et Mme Y..., ...,

2 / de M. Thomas X..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 98-44.593 et W 98-44.594 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société Saga Clip Circus s'est pourvue en cassation contre deux ordonnances de référé du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 8 avril 1998 sur demandes dont l'un des chefs tendant à la remise d'une lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ;

Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Saga Clip Circus aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saga Clip Circus à payer la somme de 3 000 francs à chaque défendeur, M. Thomas X... et M. Emmanuel X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Identifiant source
613723b0cd5801467740cf6a

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