Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.020
Arrêt du 19 décembre 1991Pourvoi n° 90-45.020
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a relevé que le projet incriminé n'avait pas abouti et que le grief allégué par l'employeur n'était pas réel.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1990) d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli les demandes du salarié.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Téléphonie généralisée, dont le siège est ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 12 novembre 1979 par la société Téléphonie généralisée en qualité de technicien d'installation, puis devenu chef de travaux, a été licencié le 24 mai 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1990) d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, la société Téléphonie généralisée soutenait que l'information donnée par le salarié avait permis de comprendre "qu'il n'était pas sans danger pour la société de le laisser continuer à exercer son emploi... que la confiance était rompue... qu'à la suite d'une demande de renseignements faite auprès d'un organisme spécialisée, la société a appris qu'une immatriculation était bien en cours et qu'il s'agissait de l'affaire personnelle du salarié, que la société ne pouvait donc à l'évidence poursuivre sa collaboration avec M. X..." ; qu'en retenant un passage des écritures de la société Téléphonie généralisée sans le replacer dans son contexte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'employeur et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a relevé que le projet incriminé n'avait pas abouti et que le grief allégué par l'employeur n'était pas réel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Téléphonie généralisée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721afcd580146773f6136
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721afcd580146773f6136.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1991.
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