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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.311

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Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/04/2000
Numéro d'affaire
98-40.311

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... Poitiers, en cassation d'un arrêt ren…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Philippe X..., demeurant ...

Poitiers, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Hôtel du Plat d'Etain, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M.

Soury, conseiller référendaire, M.

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Brissier, conseiller, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

X..., engagé le 20 mai 1989 en qualité de veilleur de nuit par la société Hôtel du Plat d'Etain, a été licencié le 31 août 1995 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de ces demandes, en invoquant une violation des articles L. 122-17, R. 122-6, R. 516-6 et R. 516-20-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que le reçu pour solde de tout compte avait été dénoncé dans le délai de deux mois, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel du Plat d'Etain ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.