Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.100
Arrêt du 18 octobre 1990Pourvoi n° 88-45.100
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société réunionnaise de surveillance (SRS), dont le siège social est ... (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Armand X..., demeurant rue ..., allée Verdez au Port (Réunion),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 août 1988) que M. X... a été licencié par la Société réunionnaise de surveillance (SRS) le 7 avril 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que les explications fournies par l'employeur concernant les difficultés rencontrées par les sociétés de surveillance pour adapter leur effectif aux conditions du marché, donnaient au licenciement une cause réelle et sérieuse, alors, d'autre part, que si la preuve du refus par M. X... d'une embauche à temps partiel est impossible à rapporter, il n'en reste pas moins que l'embauche d'un autre salarié est intervenue après le licenciement de l'intéressé, lequel présente un caractère économique conjoncturel typique de l'activité de surveillance de la SRS, de sorte que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la Société réunionnaise de surveillance (SRS), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137213ccd580146773f220e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213ccd580146773f220e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1990.
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