Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.423
Arrêt du 18 octobre 1990Pourvoi n° 88-44.423
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que M. X., engagé le 5 juillet 1984 en qualité de croupier par la Société du casino et des bains de mer de Dieppe, a été licencié le 23 juin 1986; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 juin 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de congés payés, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 1, lotissement de l'Epine à Varengeville-sur-Mer (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la Société du casino et des bains de mer de Dieppe, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 5 juillet 1984 en qualité de croupier par la Société du casino et des bains de mer de Dieppe, a été licencié le 23 juin 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 juin 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de congés payés, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Mais attendu que, bien que régulièrement convoqué, le salarié n'a pas comparu devant la cour d'appel et ne s'est pas fait représenter ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation l'arrêt attaqué par des moyens qui sont mélangés de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la Société du casino et des bains de mer de Dieppe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372157cd580146773f2f4d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372157cd580146773f2f4d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1990.
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