Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.261

Arrêt du 18 octobre 1990Pourvoi n° 88-44.261

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988), M. X., embauché en qualité de négociateur le 5 novembre 1979 par la société Jacques Ribourel, a été licencié le 12 décembre 1980.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant à Paris (20e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de la société anonyme Jacques Ribourel, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Jacques Ribourel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988), M. X..., embauché en qualité de négociateur le 5 novembre 1979 par la société Jacques Ribourel, a été licencié le 12 décembre 1980 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en dommages-intérêts pour manque à gagner, alors, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... ayant fait valoir, en ce qui concerne le deuxième trimestre 1980, qu'il n'y avait eu effectivement que treize réservations, mais qu'un congé lui ayant été offert pendant quinze jours aux Antilles en raison des résultats satisfaisants obtenus pendant le premier trimestre, le quota devait être apprécié sur deux mois et demi ; que, dès lors, le minimum prévu contractuellement était alors respecté et qu'il en était de même pour le troisième trimestre, le mois d'août n'ayant pas été travaillé ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ces conclusions déterminantes, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, que M. X... avait également soutenu qu'outre le fait qu'après lui avoir adressé quarante coupons de vente début septembre, la société ne lui en avait plus fournies aucun par la suite ; que la société Ribourel avait annulé sa convocation à un séminaire de formation destiné à lui permettre de vendre des résidences d'hiver, à une période de l'année où le marché des résidences d'été n'était plus porteur ; que ces éléments étaient également déterminants pour l'appréciation de l'activité de M. X... ; que

cour d'appel, en faisant totalement abstraction de ces écritures, a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que, s'agissant du pourcentage d'annulation au cours du troisième trimestre 1980, M. X... avait fait valoir que l'affectation par trimestre des annulations n'était

pas significative dans la mesure où ces annulations pouvaient être relatives à des réservations intervenues pendant d'autres trimestres ; que le pourcentage d'annulation pendant la totalité des relations contractuelles, soit cinq annulations pour quarante réservations, n'étant que très légèrement supérieur à 10 %, était insuffisant pour constituer un motif légitime de licenciement ; que les juges du fond, qui ont totalement délaissé ces conclusions, ont violé une

fois encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'outre le fait qu'après lui avoir adressé quarante coupons de vente début septembre, la société ne lui en avait plus fournis aucun par la suite, la société Ribourel avait annulé sa convocation à un séminaire de formation destiné à lui permettre de vendre des résidences d'hiver à un période de l'année ou le marché des résidences d'été n'était plus porteur ; que la cour d'appel, qui a totalement délaissé ces moyens qui étaient de nature à démontrer l'existence du manque à gagner subi par M. X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié n'avait atteint le quota de vente contractuellement fixé ni au cours du deuxième trimestre 1980, ni au cours des mois suivants, d'autre part, que l'intéressé recevait autant de coupons parus dans la presse et retournés par d'éventuels clients que les autres vendeurs, qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions prétendument délaissées, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société anonyme Jacques Ribourel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiant source
61372159cd580146773f302c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372159cd580146773f302c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.