Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.385

Arrêt du 18 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.385

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la société Hôtel-restaurant du cerf reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 1988) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mlle X., une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour ne pas avoir convoqué la salariée à un entretien préalable, alors que la société occupant habituellement moins d'onze salariés, cette formalité n'était pas applicable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel-restaurant du cerf, dont le siège social est 7, Grand'rue à Horbourg-Wihr (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de Mlle Renée X..., demeurant 3, petite rue des Tanneurs à Colmar (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Hôtel-restaurant du cerf reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 1988) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mlle X..., une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour ne pas avoir convoqué la salariée à un entretien préalable, alors que la société occupant habituellement moins de onze salariés, cette formalité n'était pas applicable ;

Mais attendu que le moyen n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise sur la demande en rappel de salaires, alors qu'il s'agissait d'une demande nouvelle invoquée pour la première fois devant la cour d'appel ;

Mais attendu que le moyen dirigé contre le chef du dispositif ordonnant une expertise n'est pas recevable ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir statué sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées et d'avoir violé le principe du contradictoire ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondées sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ; que le troisième moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Hôtel-restaurant du cerf, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372151cd580146773f2c67

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372151cd580146773f2c67.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.