Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.613

Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 88-42.613

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Amor, demeurant ... à Le Plessis Bouchard (Val-d'Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section industrie), au profit de M. X..., ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Lecante, Zakine, conseillers ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 2 décembre 1987) de l'avoir débouté partiellement d'une demande de rappel de salaires alors, selon le pourvoi, qu'il n'a jamais affirmé qu'une partie de la somme qu'il réclamait lui avait été versée ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié déclarait avoir perçu 3.341 francs sur le rappel de 5.761,02 francs qu'il réclamait ; que les constatations des juges du fond sur ce point font foi jusqu'à inscription de faux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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613720f9cd580146773efeb6

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