Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.407

Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 88-41.407

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Gérard, demeurant ... aux Moines par Saint-Lye à La Chapelle Saint-Luc (Aube),

en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée BATISSES DE FRANCE, Constructions traditionnelles, ...,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Lecante, Zakine, conseillers ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 25 février 1988) de l'avoir condamné à rembourser à son ancien employeur la société Batisses de France en trop perçu sur commissions alors, selon le pourvoi, que les attestations produites par l'employeur concernaient un autre salarié de la société ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que ce moyen ait été invoqué devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. Y..., envers la société Batisses de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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613720fccd580146773f00a3

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