Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.366

Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 87-42.366

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LES COOPERATEURS DE FLANDRES ET D'ARTOIS, dont le siège social est ... (Nord)

en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1987 par le conseil de prud'hommes d'Arras, au profit de Monsieur X... Yves demeurant 8 Voie du Simplon à Beaurains (Pas de Calais),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zakine, conseiller, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation a été formé par lettre recommandée adressée au greffe du conseil de prud'hommes et signée, au nom de la société les Coopérateurs de Flandres et d'Artois, par un "adjoint à la direction générale" ; Attendu cependant d'une part qu'un adjoint à la direction générale n'est pas mandataire social, d'autre part qu'il n'a pas été justifié qu'à la date du pourvoi le signataire de la lettre précitée était muni du pouvoir spécial exigé par l'article sus-visé ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Les Coopérateurs de Flandres et d'Artois, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720fccd580146773f00b9

Poursuivre la recherche