Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.819

Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 86-44.819

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BOULANGERIES PATISSERIES D'OR, dont le siège social est ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Lille, au profit de Monsieur X... Paulo demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zakine, conseiller, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Les Boulangeries et Patisseries d'Or a par lettre recommandée expédiée le 5 septembre 1986 formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes (Lille, 28 avril 1986) rendu en faveur de M. X... et dont elle avait reçu notification par lettre recommandée avec accusé de réception signé par elle le 26 juin 1986 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi a été formé après expiration du délai de deux mois prévu à l'article sus-visé et est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Boulangeries Patisseries d'Or, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372123cd580146773f1474

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