Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-00.000

Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 00-00.000

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Danielle, demeuant ... (Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), au profit de la société anonyme SAMER prise en la personne de son président directeur général Rue de la Gare à Folschviller (Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Samer, les conclusions de M. Dorwling-Carter,

avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 17 novembre 1988) "l'absence légale de motivation et l'interprétation abusive du droit du travail" ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a statué par une décision motivée et que le grief qui ne précise pas en quoi la règle de droit avait été violée, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Samer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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61372107cd580146773f063a

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