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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 08-60.006

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/2008
Numéro d'affaire
08-60.006
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01937

Résumé

Il résulte de l'article 476 du code de procédure civile que la voie de l'opposition est ouverte sauf si une disposition expresse l'exclut, il en résulte que cette voie de recours est ouverte contre un jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical ou à des élections professionnelles en application des articles R. 2143-5 et R. 2324-25 du code du travail qui ne l'excluent pas ; en l'absence de mention de l'ouverture de cette voie de recours dans l'acte notifiant le jugement, le délai pour former opposition n'a pas couru de sorte que le pourvoi en cassation formé contre ce jugement n'est pas recevable

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi , examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 476 et 613 du code de procédure civile ensemble les articles L. 412-15, alinéas 1 et 3, et R. 412-4 recodifiés R. 2143- 5 du code du travail ; Attendu, d'abord, que selon le premier de ces textes, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse ; Attendu, ensuite, que les articles L. 412-15 et R. 412-4, recodifiés R. 2143-5 du code du travail, ne comportent aucune disposition expresse interdisant l'opposition ; Attendu, enfin, que le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir lorsque l'acte de notification du jugement par défaut n'indique ni que la décision est susceptible d'opposition ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 9 novembre 2007 qui, sur requête de l'association Sesam 34, a annulé sa désignation comme déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise par le syndicat CFE CGC ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties ont été convoquées conformément aux dispositions de l'article R. 423-3 du code du travail, par lettre simple du 2 octobre pour l'audience du 8 octobre 2007 à laquelle Mme X... n'a pas comparu et que la notification de ce jugement, rendu par défaut, n'indiquait ni que cette décision était susceptible d'opposition, ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ; D'où il suit que le jugement ayant été rendu par défaut et le délai d'opposition n'ayant pas couru, le présent pourvoi formé prématurément est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.