Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.216

Arrêt du 18 novembre 2003Pourvoi n° 01-43.216

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 122-6 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. Marc X..., attaché de direction commerciale à la société Imprimerie Plumelle, était justifié par une faute grave et le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le salarié, à qui il appartenait de participer à des réunions de travail organisées les 22 et 23 décembre 1997 par un supérieur hiérarchique sous réserve d'un seul rendez-vous extérieur autorisé, en avait pris d'autres contrariant sa participation, et, d'autre part, que cette insubordination avait dégénéré le 22 décembre, avec le supérieur concerné, en une altercation, ces événements s'étant produits après réception par lui d'une lettre datée du 3 novembre 1997 relative à son comportement relationnel avec ce supérieur ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne ressortait pas que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Imprimerie Plumelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imprimerie Plumelle à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372434cd5801467741386f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372434cd5801467741386f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.