Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.632
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/11/1976
- Numéro d'affaire
- 75-40.632
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Résumé
Ayant constaté qu'un salarié a appartenu pendant presque cinq années à une équipe dont le chef avait conclu avec une société un accord prévoyant que les membres de son équipe exécuteraient un travail à la tâche et seraient payés par une rémunération globale comprenant les primes et indemnités de toute nature, et que l'intéressé avait admis que le chef d'équipe fût son mandataire, la Cour d'appel, qui n'a pas précisé dans quelles conditions ce salarié aurait travaillé s'il n'avait pas appartenu à l'équipe en question et à quoi correspondaient les sommes qui lui avaient été transmises par le chef de celle-ci, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la décision par laquelle elle a admis que la rémunération de l'intéressé n'était pas forfaitaire et que celui-ci était fondé à réclamer directement à la société le payement d'indemnités de panier et de déplacement et la restitution d'une somme retenue sur son salaire.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Pagano, maçon-coffreur, a engagé une action contre la société Périno et Bordonne, après la cessation du chantier survenue en décembre 1973, pour lui réclamer le paiement d'indemnités de panier et de déplacement et la restitution d'une somme de 500 francs retenue sur son salaire ; que pour faire droit à l'action de Pagano, l'arrêt attaqué a relevé que si celui-ci avait, pendant toute la durée de son activité pour la société, appartenu à l'équipe dirigée par Coindre, il ne s'était pas trouvé lié par le contrat signé par ce dernier avec la société et prévoyant une rémunération forfaitaire du travail de l'équipe car il n'avait ni donné mandat à Coindre pour fixer avec la société les conditions de sa rémunération ni ratifié l'accord conclu par celui-ci et que, par suite, sa rémunération ne pouvait pas avoir été forfaitaire ; Attendu cependant que les juges du fond ont constaté que Pagano avait appartenu pendant presque cinq années à l'équipe dirigée par Coindre qui avait conclu avec la société un accord prévoyant que les salariés de son équipe exécuteraient à la tâche les travaux nécessaires à l'édification d'immeubles à Meylan (Isère) et seraient payés par une rémunération forfaitaire globale comprenant les primes et indemnités de toute nature ; que Pagano, pendant toute cette période, avait admis que Coindre fût son mandataire auprès de la société pour percevoir ses salaires celle-ci versant la rémunération globale de l'équipe à Coindre qui la répartissait entre les salariés en fonction du nombre d'heures de travail effectué par chacun d'eux ; Qu'en ne précisant pas dans quelles conditions Pagano aurait travaillé s'il n'avait pas appartenu à l'équipe de Coindre et à quoi correspondraient les sommes qui lui avaient été transmises par ce dernier, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 29 avril 1975 par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.