Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.558

Arrêt du 18 mars 2026Pourvoi n° 24-22.558

AGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 12 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10228

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10228 F

Pourvoi n° R 24-22.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026

La société Athéna, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLN, a formé le pourvoi n° R 24-22.558 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à l'association AGS-CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Athéna, ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Athéna, prise en sa qualité de liquidateur de la société CLN, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Athéna, ès qualités, et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 mars 2026

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Thèmes repérés dans le texte

RejetAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 12 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10228
Identifiant source
69bad16acdc6046d471a01e0

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