Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-11.967

Arrêt du 18 mars 2026Pourvoi n° 24-11.967

AGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 6 décembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10199

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 18 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10199 F

Pourvoi n° D 24-11.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026

M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-11.967 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [Q] [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [Q] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société Prevent Glass,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [S], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [Q] [H], ès qualités, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 mars 2026

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RejetAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 6 décembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10199
Identifiant source
69bad178cdc6046d471a04c2

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