Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.255
Arrêt du 18 mars 2003Pourvoi n° 01-42.255
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, si en principe, l'indemnité de clientèle doit se calculer au moment de la rupture, les juges du fond peuvent, après avoir constaté d'une part, que le principe de l'indemnité n'était pas contesté par l'employeur et d'autre part, que le représentant avait créé, développé ou apporté une clientèle et que la diminution des résultats de celui-ci était la conséquence de la modification unilatérale de son secteur par l'employeur, se placer au moment où cette modification est intervenue pour évaluer l'indemnité de clientèle du salarié; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: L'indemnité de clientèle due au voyageur représentant placier (VRP) doit être évaluée au moment de la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société Dossche le 13 décembre 1993 afin de vendre de la farine pour boulangerie artisanale dans les environs de Paris ; qu'en octobre 1996, il a été interdit à M. X... de prospecter dans le département des Yvelines et il lui a été accordé postérieurement la possibilité de démarcher des clients dans deux arrondissements parisiens ; qu'il a été licencié pour insuffisance de résultats, le 16 septembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé du licenciement et réclamant le paiement d'une indemnité de clientèle ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Dossche fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2001) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que celle-ci devait être évaluée au moment de la rupture et qu'elle devait rechercher si l'indemnité de clientèle, dans l'hypothèse où elle existait, était perdue pour lui ;
Mais attendu que, si en principe, l'indemnité de clientèle doit se calculer au moment de la rupture, les juges du fond peuvent, après avoir constaté d'une part, que le principe de l'indemnité n'était pas contesté par l'employeur et d'autre part, que le représentant avait créé, développé ou apporté une clientèle et que la diminution des résultats de celui-ci était la conséquence de la modification unilatérale de son secteur par l'employeur, se placer au moment où cette modification est intervenue pour évaluer l'indemnité de clientèle du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dossche France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1b39ba5988459c531e1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b39ba5988459c531e1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2003.
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