Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-44.765
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2003
- Numéro d'affaire
- 00-44.765
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance d'Indre-et-Loire au sein de laquelle s'applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 gère des établissements qui accueillent des enfants confiés par les juges pour enfants ou l'aide sociale à l'enfance ; que Mmes X..., Y...
Z..., A..., B... et C..., Mlles D... et E..., MM.
F... et G... engagés en qualité d'éducateurs spécialisés assurent une permanence de nuit dans une chambre dite de "veille" mise à leur disposition dans chaque établissement pour leur permettre de répondre aux sollicitations des pensionnaires et à tout incident ; que l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective prévoit que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées les neuf premières heures, pour trois heures de travail éducatif et entre neuf heures et douze heures, chaque heure pour une demi-heure de travail éducatif ; qu'en l'espèce l'association tout en se référant à ce régime d'heures d'équivalence avait adopté une équivalence plus favorable aux salariés, 7 heures 30 de veille étant assimilées à 3 heures de travail éducatif ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes en réclamant le paiement de rappel de salaires au titre des heures de surveillance de nuit en se prévalant d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, qui a décidé que ces heures de surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence institué par une convention collective simplement agréée et non étendue ; que l'Union santé départementale CGT est intervenue volontairement à l'instance en réclamant le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2000) d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen : 1 / que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que la primauté de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit interne devrait conduire à laisser inappliqué l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 au présent litige qui était en cours lors de l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'en faisant application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, texte à portée rétroactive, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que lorsque les salariés effectuent des heures de présence de nuit dans la chambre spécialement mise à leur disposition sur le lieu de travail, ces heures de surveillance de nuit au cours desquelles les salariés doivent se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme des heures normales de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que les salariés étaient, lors des heures de surveillance de nuit, en permanence présents dans l'établissement et disponibles pour intervenir à tout moment, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constituait un travail effectif, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1953, ensemble l'article 212-4 du Code du travail ; Mais attendu que si la cour d'appel devait, en application de l'article 55 de la Constitution, se prononcer sur la conformité de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 avec les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant de l'article 6 de cette convention s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissement pour personnes inadaptées ou handicapées ; que dès lors, la cour d'appel en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.