Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.656

Arrêt du 18 mars 1992Pourvoi n° 89-41.656

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de l'indemnité de clientèle allouée par les premiers juges au salarié.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de l'indemnité de clientèle allouée par les premiers juges au salarié, alors, selon le moyen, que c'est à tort que la cour d'appel a indiqué que l'indemnité de clientèle devait être calculée sur la dernière année de commissions.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... 1er (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre, chambre sociale), au profit de la société le Coq chantant, société anonyme dont le siège est , BP 15 à Coutemans (Haute-Saône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Zakine, M. Monboisse, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Christian X..., engagé en mai 1979 par la société Le Coq Chantant en qualité de VRP pour diffuser des articles d'horlogerie, a été licencié avec préavis le 29 octobre 1982 pour insuffisance d'activité ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de l'indemnité de clientèle allouée par les premiers juges au salarié, alors, selon le moyen, que c'est à tort que la cour d'appel a indiqué que l'indemnité de clientèle devait être calculée sur la dernière année de commissions ;

Mais attendu, en ce qui concerne l'indemnité de clientèle, que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, a fixé le montant de cette indemnité en fonction de la valeur de la clientèle effectivement apportée à la société par le représentnat ; que le moyen ne peut donc être accueilli en sa seconde branche ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le représentant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'une insuffisance de résultats, même non fautive, même explicable par des éléments étrangers au salarié, justifiait le licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui imputaient sa baisse d'activité aux carences de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721accd580146773f5ee3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721accd580146773f5ee3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.