Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.263

Arrêt du 18 mai 1999Pourvoi n° 97-45.263

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polfrance, société à responsabilité limitée, dont le siège est Espace des Prés, 27950 Saint-Marcel,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1997 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section encadrement), au profit de M. Richard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Polfrance a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens rendu le 26 mai 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polfrance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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61372347cd58014677407bb2

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