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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 91-45.439

Date
18/05/1995
Chambre
Chambre sociale
Numéro
91-45.439
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande.
  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que les juges du fond, qui ont fondé leur décision sur la seule convention collective et non sur le décret du 25 mars 1980 invoqué par l'employeur, ont privé leur décision de base légale en s'abstenant de rechercher si le droit au versement d'indemnités complémentaires en sus des indemnités journalières était ou non soumis dans un premier temps par la règle édictée par le décret du 25 mars 1990, le complément conventionnel étant subordonné à l'octroi d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
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  • Portée: Sur le moyen unique: Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Abbeville, 18 septembre 1991), que Mme X., au service de la société Futura France depuis le 1er août 1985, a été en arrêt pour maladie le 14 mars 1990 et n'a pas repris son travail; qu'elle a réclamé un complément d'indemnité conventionnelle de salaire en cas d'arrêt de maladie, se fondant sur l'article 49 de la CCN du commerce des machines à coudre aux termes duquel le salarié, après cinq ans de présence, a droit chaque année à 60 jours de salaire à 100 %.

Conclusion : Condamne la société Futura France, envers Mme X., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 18 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Futura France, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville (section commerce), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ... (Somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Bèque, conseiller rapporteur, MM.

Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Abbeville, 18 septembre 1991), que Mme X..., au service de la société Futura France depuis le 1er août 1985, a été en arrêt pour maladie le 14 mars 1990 et n'a pas repris son travail ; qu'elle a réclamé un complément d'indemnité conventionnelle de salaire en cas d'arrêt de maladie, se fondant sur l'article 49 de la CCN du commerce des machines à coudre aux termes duquel le salarié, après cinq ans de présence, a droit chaque année à 60 jours de salaire à 100 % ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que les juges du fond, qui ont fondé leur décision sur la seule convention collective et non sur le décret du 25 mars 1980 invoqué par l'employeur, ont privé leur décision de base légale en s'abstenant de rechercher si le droit au versement d'indemnités complémentaires en sus des indemnités journalières était ou non soumis dans un premier temps par la règle édictée par le décret du 25 mars 1990, le complément conventionnel étant subordonné à l'octroi d'indemnités journalières de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions de la société, ni du jugement, que l'employeur ait soutenu l'argument du pourvoi ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Futura France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/1995
Numéro d'affaire
91-45.439
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Futura France, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville (section commerce), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ... (Somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré confo…