Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.827

Arrêt du 18 mai 1994Pourvoi n° 90-44.827

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Puig Redon Le Tech, à Prats de Mollo (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de M. Barthélémy Y..., demeurant à Saint-Jean Pla de Corts à Céret (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 24 juillet 1990 ), de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié, M. Y..., employé d'avril 1977 au 29 mai 1990, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que c'est M. Y..., qui a démissionné par lettre recommandée, qui doit un préavis et que le fait qu'il ait travaillé pour l'oncle de l'employeur est étranger au litige opposant M. Y... à M. X... ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les salaires et accessoires n'étaient pas versés régulièrement ou même restaient impayés, le conseil de prud'hommes a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement ;

d'autre part, que le moyen critique un motif surabondant, l'ancienneté de M. Y... au service de l'oncle du dernier employeur n'ayant pas été prise en compte pour le calcul des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137223acd580146773fb45a

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