Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.265

Arrêt du 18 mai 1989Pourvoi n° 88-43.265

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société NOUVELLE PARACHINI, dont le siège social est B.P. 54, Le Tremblant, avenue de Fréjus, R.N. 7 à Mandelieu (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Cannes, au profit de Monsieur Y... X... Hadj demeurant Les Caravelles, E 1, ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat

général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que le mémoire déposé dans le délai imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ne répond pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne La société Nouvelle Parachini, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
613720f9cd580146773eff00

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