Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.989
Arrêt du 18 mai 1989Pourvoi n° 86-40.989
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
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Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Denis, demeurant quartier Royet à Bourg Les Valence (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Valence (section agriculture), au profit de Monsieur HFASNA X..., ayant demeuré Amicale des Tunisiens, ..., actuellement ...,
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un jugement rendu le 30 janvier 1986 au profit de M. Z... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; Qu'invité à procéder à la signification de son mémoire par voie de signification, M. Y... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de ses diligences, malgré un dernier avis en date du 28 janvier 1988 ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° 86.40.989 du rôle des affaires en cours ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372106cd580146773f05ad
