Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 81-40.107
Arrêt du 18 mai 1982Pourvoi n° 81-40.107
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le grief selon lequel une Cour d'appel a, pour débouter un salarié de ses demandes, tenu compte d'un certain nombre de témoignages qui se sont, ultérieurement, révélés faux ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et ne peut, éventuellement donner lieu qu'au recours en révision prévu par les articles 593 et suivants du code de procédure civile.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR DEBOUTER M LAHCEN Y..., SALARIE AU SERVICE DE M X..., DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET NON-RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, TENU COMPTE D'UN CERTAIN NOMBRE DE TEMOIGNAGES ALORS QUE CEUX-CI SE SONT, ULTERIEUREMENT, REVELES FAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LE GRIEF PRESENTE NE CONSTITUE PAS UN CAS D'OUVERTURE A CASSATION ET NE PEUT, EVENTUELLEMENT, DONNER LIEU QU'AU RECOURS EN REVISION PREVU PAR LES ARTICLES 593 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c89ba5988459c5040c
