Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.017

Arrêt du 18 juin 1997Pourvoi n° 95-44.017

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée, Mme X., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 13 avril 1995, qui lui a accordé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'a déboutée de ses autres demandes formées contre son employeur, l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-Saint-Denis.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gloria X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ASEA) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent en annexe du présent arrêt :

Attendu que la salariée, Mme X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 13 avril 1995, qui lui a accordé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'a déboutée de ses autres demandes formées contre son employeur, l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-Saint-Denis ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613722d6cd580146774021a4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d6cd580146774021a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.