Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.574
Arrêt du 18 juin 1986Pourvoi n° 83-41.574
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'à partir du moment où il recevait une rémunération unique ne laissant apparaître dans les bulletins de paie aucune distinction entre la rétribution des activités salariées et celle des activités sociales, les juges d'appel ne pouvaient se substituer à l'employeur pour opérer cette distinction.
- Réponse: Attendu que les mentions portées sur les bulletins de paie supportant la preuve contraire, c'est par une appréciation des faits qui ne saurait être remise en.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 93 et 108 de la loi du 24 juillet 1966.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 93 et 108 de la loi du 24 juillet 1966 :
Attendu que M. Jean X... était depuis de nombreuses années au service de la société Deandrea, et depuis 1951 en qualité de chef de chantier lorsque, la société ayant pris en 1961 la forme de société anonyme, il en fut nommé directeur général ; qu'ayant réclamé à son profit l'application de l'augmentation globale des salaires accordée au personnel de l'entreprise à compter du 1er mars 1979, une première décision, devenue irrévocable, constata qu'il cumulait son emploi salarié et le mandat social et déclara bien fondée sa demande en rappel d'augmentation " à liquider sur état " ; que les parties n'étant pas parvenues à faire les comptes entre elles, l'arrêt attaqué dit que la rémunération perçue par M. X... représentait à concurrence des 5 sixièmes le salaire afférent à son contrat de travail ;
Que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'à partir du moment où il recevait une rémunération unique ne laissant apparaître dans les bulletins de paie aucune distinction entre la rétribution des activités salariées et celle des activités sociales, les juges d'appel ne pouvaient se substituer à l'employeur pour opérer cette distinction ;
Mais attendu que les mentions portées sur les bulletins de paie supportant la preuve contraire, c'est par une appréciation des faits qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de cassation que les juges d'appel ont estimé que la rémunération unique que M. X... avait perçue constituait pour une part, qu'il ont fixée au sixième, la rétribution du mandat de directeur général ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0f69ba5988459c50dec
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f69ba5988459c50dec.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 1986.
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