Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.760
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/07/2001
- Numéro d'affaire
- 99-43.760
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TF1, dont le siège est ...Université, 75007 Paris, en cass…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TF1, dont le siège est ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M.
Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.
Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M.
Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Finance, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société TF1, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.
X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999) que M.
X... a été engagé le 1er janvier 1975, en qualité de réalisateur, par la société TF1 Télévision Française et affecté à la permanence téléphonique ; qu'il a été ainsi occupé pendant plus de seize ans en vertu de contrats à durée déterminée successifs ; que sa collaboration a pris fin le 30 juillet 1992, alors qu'il était âgé de 69 ans ; qu'estimant que sa relation contractuelle s'analysait en un contrat à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par un premier arrêt du 24 avril 1998, la cour d'appel de Paris a accueilli les demandes du salarié, à l'exception de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur le montant de laquelle les parties étaient invitées à reconclure ; Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1 / que l'article 46 de l'accord d'entreprise TF1 du 31 janvier 1991 dispose en son paragraphe 4 que "I'indemnité de licenciement ne pourra excéder le montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date de fin de son contrat et l'âge de 65 ans" ; qu'il en résulte que le plafond de l'indemnité conventionnelle de licenciement va decrescendo en fonction de l'âge du salarié à la date de la rupture pour être finalement égal à zéro lorsque celle-ci intervient quand le salarié a 65 ans ou plus, et qu'en conséquence, à partir de cet âge l'intéressé n'a droit qu'à l'indemnité légale de licenciement ; qu'au demeurant, l'expression "montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date de fin de son contrat et l'âge de 65 ans"" ne peut en aucun cas viser les salaires entre l'âge de 65 ans et la rupture postérieure à cet âge qui, par définition, ont été perçus ; que, dès lors, en considérant que la disposition susvisée pouvait se lire indifféremment "entre la date de fin de son contrat et l'âge de 65 ans" ou "entre l'âge de 65 ans et la date de fin de son contrat", pour décider que le plafond de l'indemnité de licenciement pouvant être allouée à M.
X... s'élevait à 594 794 francs, montant des salaires qu'il avait perçus entre 65 ans et 69 ans, âge auquel est intervenue la rupture du contrat de travail, alors que celle-ci étant intervenue après l'âge de 65 ans l'intéressé n'avait pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a ajouté au texte de l'article 46 de l'accord d'entreprise qu'elle a ainsi violé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'article 46 de l'accord d'entreprise susvisé dispose en son paragraphe 1 er que l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à "trois-quarts de mois de rémunération par année d'ancienneté pour la tranche comprise entre douze et vingt ans de présence" et en son paragraphe 3 que "les fractions d'années donnent lieu à l'attribution d'une fraction d'indemnité calculée comme ci-dessus pour l'année considérée, et réduite au prorata du nombre de mois" ; que, dès lors, en décidant que "pour la période comprise entre douze ans et août 1992" l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élevait à : "1 7 692 X 3/4 X 6 = 79 614 francs" et en prenant ainsi en compte l'ensemble de l'année 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'article 46 de l'accord d'entreprise TF1 du 31 janvier 1991, applicable aux personnels de production, techniques et administratifs, n'exclut pas du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement le salarié âgé de plus de 65 ans mais se borne à prévoir que cette indemnité, calculée en fonction du temps de présence effectif accompli au sein de l'entreprise, ne pourra excéder le montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date de fin de son contrat et l'âge de 65 ans, cette disposition ne pouvant cependant conduire à verser une indemnité inférieure à celle prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; que la cour d'appel qui a évalué l'indemnité à laquelle le salarié pouvait prétendre en fonction de son ancienneté et de sa dernière rémunération, sans que le montant n'excède le salaire que l'intéressé a perçu entre son licenciement et l'âge de 65 ans, a fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Attendu pour le surplus que le moyen qui sous couvert d'une violation de la loi, n'invoque qu'une erreur de calcul, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TF1 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TF1 à payer à M.
X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.