Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.523

Arrêt du 18 juillet 1996Pourvoi n° 95-42.523

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s H 95-42.522 et G 95-42.523 formés par l'association Scouts guides de Moselle-Est, dont le siège est ...,

en cassation de deux jugements rendus le 27 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section activités diverses), au profit :

1°/ de Mlle Martine Y..., demeurant ...,

2°/ de Mlle Yolande X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 95-42.522 et G 95-42.523;

Attendu que Mlle Y... et Mme X... ont été engagées, respectivement pour une durée de 24 mois et de 12 mois, par l'association Scouts guides de Moselle-Est en qualité d'animatrices; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire;

Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu que l'association Scouts guides de Moselle-Est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Forbach, 27 mars 1995) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaire alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne lui a pas permis de répliquer aux arguments des salariées;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces des dossiers, ni des énonciations des jugements que l'association Scouts guides de Moselle-Est, représentée à l'audience par son président, ait été mise dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens de défense; que ce moyen ne peut être accueilli;

Sur le second moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu que l'association Scouts guides de Moselle-Est fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaire alors, selon le moyen, que Mlle Y... et Mme X... n'avaient pas accompli l'intégralité des heures de travail qui leur incombait;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association Scouts guides de Moselle-Est, envers Mlle Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137268acd58014677426668

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