Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.427

Arrêt du 18 juillet 1996Pourvoi n° 95-42.427

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 95-42.427 et n° E 95-42.428 formés par la société Bretagne Desosse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux jugements rendus le 21 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Redon (section industrie) , au profit :

1°/ de Mme Evelyne Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Nelly X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D 95-42.427 et E 95-42.428;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu l'article 616 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Bretagne Desosse a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de deux jugements du conseil de prud'hommes de Redon du 21 février 1995 l'ayant condamnée à payer diverses sommes à Mmes Y... et X...;

Attendu que l'employeur reproche aux jugements attaqués d'avoir fait droit à certaines demandes des salariées alors que celles-ci avaient été retirées lors des débats;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des jugements ni des pièces du dossier que certaines demandes auraient été retirées lors des débats; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Bretagne Desosse, envers Mmes Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722bbcd58014677400c4e

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