Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.503

Arrêt du 18 juillet 1996Pourvoi n° 94-40.503

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant 6, rue

Léon Rault, 91100 Corbeil Essonnes,

en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1993 par le conseil de

prud'hommes d'Etampes (activités diverses), au profit de la société

Ambulances de la Ferte Alais, dont le siège est ..., 91590

La Ferte Alais,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon les articles L. 131-6 et L. 131-7 du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où

étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de Y...,

conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Z...,

M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général,

Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller

référendaire Richard de Y..., les conclusions de M. Martin, avocat

général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande,

annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre

le jugement du conseil de prud'hommes d'Etampes rendu le

14 décembre 1993, qui l'a débouté de sa demande formée contre les

ambulances de la Ferté-Alais en paiement de sommes dues au titre des

astreintes et des gardes de nuit;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du

jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de

preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il

ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Ambulances de la Ferte

Alais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet

mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
613722a6cd580146773ffa28

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