§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-40.940

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2006
Numéro d'affaire
04-40.940

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, en qualité de mécanicien, le 11 mars 1985 par la so…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, en qualité de mécanicien, le 11 mars 1985 par la société Sermat, M.

X..., qui est, en février 1992, devenu "technicien commercial de parc", a revendiqué la mention de cette qualification sur les bulletins de paie ; qu'un jugement du 6 septembre 2001 ayant condamné l'employeur à remettre des bulletins de salaire portant cette qualification pour la période du 1er février 1992 jusqu'à cette décision, sous astreinte de 200 francs par jour de retard et à payer des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, par second jugement du 28 mars 2002 liquidant l'astreinte, condamné de ce chef l'employeur au paiement de la somme de 762,25 euros ; que la société Sermat a formé appel de ces deux décisions ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.

X... une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que le salarié est rempli de ses droits au regard de l'article 5 de la convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, dès lors qu'il perçoit déjà, à la date ouvrant droit au versement d'une prime d'ancienneté, un salaire au moins égal à son salaire contractuel d'origine majoré de la prime calculée sur le salaire conventionnel ; que les dispositions de la convention collective définissent une rémunération minimale et ne font aucune obligation à l'employeur d'allouer au salarié une prime d'ancienneté à la date anniversaire, si sa rémunération personnelle le remplit d'ores et déjà de ses droits, prime d'ancienneté comprise ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que le salaire de M.

X... n'a subi aucune augmentation aux dates ouvrant droit au versement de la prime d'ancienneté, sans rechercher si, à ces dates, la rémunération de M.

X..., du fait des augmentations successives antérieures dont il a bénéficié, n'était pas au moins égale à sa rémunération contractuelle initiale majorée de la prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé la disposition précitée ; Mais attendu que la majoration d'ancienneté devant, selon l'article 5 de la convention collective, s'ajouter au salaire réel, il appartenait à l'employeur de démontrer que le salaire versé, même s'il était supérieur au minimum conventionnel, englobait la majoration d'ancienneté ; que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de paie ne faisaient pas, aux dates correspondant aux seuils d'ancienneté prévus par la convention collective, apparaître une augmentation corrélative de la prime d'ancienneté, a fait une exacte application de ce texte en déduisant de ses constatations que M.

X... n'avait pas perçu la prime d'ancienneté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M.

X... la somme de 762,25 euros à titre de liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 6 septembre 2001, l'arrêt retient que la société Sermat ne saurait soutenir avoir déféré à ce jugement qui ordonnait de faire figurer la qualification et non la classification, alors que si le dispositif porte par erreur le terme de qualification, c'est-à-dire l'emploi, au lieu de classification, l'article R 143-2 4 du Code du travail fait obligation de mentionner, sur les bulletins de salaire, et l'emploi et la classification, soit le niveau ou le coefficient hiérarchique ; Qu'en statuant ainsi alors que seul le dispositif, confirmé par ses soins, du jugement du 6 septembre 2001 dont elle rappelait les termes constituait l'injonction du juge , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sermat à payer à M.

X... la somme de 762,25 euros à titre de liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.

X... de sa demande de ce chef ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sermat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE